J.O. 114 du 17 mai 2003
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Texte paru au JORF/LD page 08494
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Décret n° 2003-441 du 14 mai 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B et C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale
NOR : EQUP0300466D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la ministre de l'écologie et du développement durable et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé, notamment son article 11 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 67-91 du 20 janvier 1967 relatif au statut particulier des géomètres de l'Institut géographique national, modifié par le décret no 75-48 du 16 janvier 1975 ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D ;
Vu le décret no 70-606 du 2 juillet 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des dessinateurs ;
Vu le décret no 70-903 du 2 octobre 1970 modifié relatif au statut particulier du corps des techniciens supérieurs de l'équipement ;
Vu le décret no 71-345 du 5 mai 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat ;
Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat ;
Vu le décret no 86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, modifié par le décret no 91-1148 du 7 novembre 1991 et par le décret no 95-1025 du 18 septembre 1995 ;
Vu le décret no 91-393 du 25 avril 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, modifié par le décret no 97-849 du 10 septembre 1997 ;
Vu le décret no 93-752 du 29 mars 1993 relatif au statut particulier du corps des professeurs techniques de l'enseignement maritime, modifié par le décret no 98-370 du 13 mai 1998 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par les décrets no 97-301 du 3 avril 1997 et no 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;
Vu le décret no 97-994 du 28 octobre 1997 relatif au statut particulier des personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés du ministère de l'équipement, modifié par le décret no 2002-1112 du 29 août 2002 ;
Vu le décret no 97-1028 du 5 novembre 1997 relatif au statut particulier des inspecteurs des affaires maritimes, modifié par le décret no 2001-33 du 10 janvier 2001 ;
Vu le décret no 2000-508 du 8 juin 2000 portant statut particulier du corps des contrôleurs des affaires maritimes ;
Vu le décret no 2000-572 du 26 juin 2000 portant statut particulier du corps des syndics des gens de mer ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés, organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 septembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
DE CONCOURS RÉSERVÉS
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.
Les concours réservés sont organisés par spécialité, filière, section, option ou branche lorsque les dispositions statutaires, régissant les corps cités en annexe, le prévoient.Article 2
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient, à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou du ministère de l'écologie et du développement durable ou d'un établissement public relevant d'un de ces ministères.
Les candidats mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.Article 3
Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré, par la voie externe.
Les candidats aux concours d'accès au corps de professeurs techniques de l'enseignement maritime doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes prévus par le 3° de l'article 5 du décret du 29 mars 1993 susvisé.
Les candidats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours prévu par le premier alinéa du II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Peuvent également se présenter aux concours d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
La durée minimale de l'expérience professionnelle requise pour l'accès aux concours réservés d'ingénieur des travaux publics de l'Etat est fixée à deux ans, si le candidat est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, à trois ans, s'il est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent et à cinq ans, dans les autres cas.Article 4
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'équipement.
Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.Article 5
Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois non pourvus dans l'une des spécialités, filières, sections, options ou branches de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'une autre spécialité, d'une autre filière, d'une autre section, d'une autre option ou d'une autre branche du même concours.Article 6
Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
S'agissant des lauréats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, les dispositions en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation sont celles applicables aux candidats au concours prévu par le II de l'article 6 du décret du 5 mai 1971 susvisé.
Les lauréats aux concours d'accès au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat, qui exercent les fonctions dévolues aux membres de ce corps et qui sont titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1934 susvisée, sont dispensés de la scolarité à l'Ecole nationale des sciences géographiques et accomplissent un stage d'une durée de trois ans dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés. La durée de ce stage est prise en compte pour l'avancement lors de la titularisation.
Les lauréats des concours d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION
DES EXAMENS PROFESSIONNELS
Article 7
Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, jusqu'au terme d'une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.
Les examens professionnels sont organisés, par spécialité, pour l'accès au corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, pour l'accès au corps des syndics des gens de mer et, par branche, pour l'accès au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.Article 8
Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ou du ministère de l'écologie et du développement durable. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.Article 9
Pour l'application du 3° du I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.Article 10
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'équipement arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.Article 11
Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les lauréats sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.Article 12
Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 du présent décret peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.Article 13
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, la ministre de l'écologie et du développement durable, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer,
Gilles de Robien
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
La ministre de l'écologie
et du développement durable,
Roselyne Bachelot-Narquin
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat
et de l'aménagement du territoire,
Jean-Paul Delevoye
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
A N N E X E
LISTE DES CORPS D'ACCUEIL MENTIONNÉS
AUX ARTICLES 1er ET 7 DU PRÉSENT DÉCRET
Catégorie A
Ingénieurs des travaux publics de l'Etat.
Ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.
Personnels administratifs supérieurs des services déconcentrés de l'équipement.
Inspecteurs des affaires maritimes.
Professeurs techniques de l'enseignement maritime.
Catégorie B
Techniciens supérieurs de l'équipement.
Géomètres de l'Institut géographique national.
Contrôleurs des affaires maritimes.
Catégorie C
Dessinateurs.
Experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat.
Syndics des gens de mer.